S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
3.12. L’employeur déduit du salaire de chacun des cadres intermédiaires à son emploi, le montant de la cotisation professionnelle fixée par une association de cadres intermédiaires et ce, conformément à la présente sous-section, à la condition que cette association lui démontre que les cadres intermédiaires à son emploi sont membres, au 1er avril de l’année en cours, de telle association de cadres intermédiaires dans une proportion d’au moins 50%.
Pour continuer de déduire cette cotisation professionnelle, l’employeur s’assure qu’au 1er février de chaque année, la proportion des cadres intermédiaires à son emploi, qui sont membres de cette association, est égale ou supérieure à 50%.
Toutefois, un cadre peut acquitter autrement sa cotisation s’il en avise par écrit l’association de cadres avec copie à l’employeur.
C.T. 196312, a. 5.